Article 7
Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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