Article 2
Les taux annuels de la part fixe et les montants maximaux de la part modulable de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Les taux annuels de la part fixe et les montants maximaux de la part modulable de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.