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ARRÊTÉ du 10 juillet 2015 Article 5

Article 5

Le décret du 23 avril 2015 fixe dans ses articles 10 et 20 la durée du mandat des représentants du personnel respectivement au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes. Cette durée est de quatre ans. Lors du renouvellement du conseil d'administration ou d'une commission territoriale de la Masse des douanes, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonctions à la date de proclamation des résultats, date à laquelle prend fin le mandat des représentants issus des précédentes élections. Ce mandat peut cesser avant son terme, lorsque le représentant du personnel élu au conseil d'administration ou à une commission territoriale : a) Renonce à son mandat. La renonciation au mandat en cours doit être notifiée par l'intéressé ou par l'organisation syndicale dont il est l'élu ; b) N'est plus en position d'activité au sens des articles 34 à 40-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; c) Se trouve en congé de longue maladie ou de longue durée, au sens de l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 ; d) Fait l'objet d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Pour les représentants du personnel élus aux commissions territoriales de la Masse des douanes, la décision de mutation en dehors du ressort géographique de la commission territoriale entraîne la fin, de droit, de l'exercice du mandat à la date d'effet de la mutation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MODALITÉS DE L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX COMMISSIONS TERRITORIALES DE LA MASSE DES DOUANES

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