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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 10 juillet 2015

Numéro
Date du texte
10 juillet 2015
Articles
18
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre des scrutins dont l'objet est de désigner les représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'établissement public de la Masse des douanes d'une part, ainsi que des commissions territoriales de la Masse, d'autre part.

Le décret du 23 avril 2015 détermine :

- dans son article 10, la composition du conseil d'administration qui comporte notamment huit représentants du personnel dont les sièges sont à pourvoir par élection ;

- dans son article 20, la composition des commissions territoriales de la Masse des douanes qui comporte notamment cinq représentants du personnel dont les sièges sont à pourvoir par élection (huit en ce qui concerne la commission territoriale de la Masse d'Ile-de-France).

Article 2

Les élections ont lieu au scrutin de liste, à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

Le scrutin relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes est secret.

L'inobservation de ce principe et de toutes les règles afférentes à cette modalité substantielle du vote entraîne la nullité de l'ensemble du suffrage.

Le vote électronique par internet peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages ou constituer l'une de ces modalités conformément au décret n° 2011-595 du 26 mai 2011.

Article 3

Les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Article 4

La date des élections au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes est identique. Elle est fixée par le directeur de l'établissement public de la Masse des douanes. Elle est portée, au moins trois mois à l'avance, à la connaissance du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects en utilisant les moyens de diffusion interne à la disposition de l'administration.

Article 5

Le décret du 23 avril 2015 fixe dans ses articles 10 et 20 la durée du mandat des représentants du personnel respectivement au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes. Cette durée est de quatre ans.

Lors du renouvellement du conseil d'administration ou d'une commission territoriale de la Masse des douanes, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonctions à la date de proclamation des résultats, date à laquelle prend fin le mandat des représentants issus des précédentes élections.

Ce mandat peut cesser avant son terme, lorsque le représentant du personnel élu au conseil d'administration ou à une commission territoriale :

a) Renonce à son mandat. La renonciation au mandat en cours doit être notifiée par l'intéressé ou par l'organisation syndicale dont il est l'élu ;

b) N'est plus en position d'activité au sens des articles 34 à 40-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;

c) Se trouve en congé de longue maladie ou de longue durée, au sens de l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 ;

d) Fait l'objet d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Pour les représentants du personnel élus aux commissions territoriales de la Masse des douanes, la décision de mutation en dehors du ressort géographique de la commission territoriale entraîne la fin, de droit, de l'exercice du mandat à la date d'effet de la mutation.

Article 6

Il est procédé au remplacement du représentant du personnel élu qui n'est plus en mesure d'exercer son mandat, conformément aux règles suivantes :

1° Lorsqu'un représentant élu titulaire n'est plus en mesure d'exercer son mandat, son suppléant devient titulaire. Le suppléant du nouveau titulaire est choisi par l'organisation syndicale dans l'ordre de présentation de la liste des candidats ;

2° Lorsqu'un représentant suppléant n'est plus à même d'exercer ses fonctions, l'organisation syndicale concernée doit indiquer le nom du nouveau suppléant. Ce dernier sera choisi dans l'ordre de présentation de la liste des candidats ;

3° En l'absence de possibilité de choisir un représentant sur la liste de candidats, l'organisation syndicale concernée désignera un représentant pour la durée du mandat restant à courir. Ce représentant devra satisfaire aux conditions exigées pour l'éligibilité des candidats figurant sur la liste déposée par l'organisation syndicale lors de l'élection concernée. Ces conditions seront vérifiées par le service central de l'établissement.

Dans tous les cas, le président du conseil d'administration ou de la commission territoriale de la Masse des douanes informe les membres de la désignation du nouveau représentant.

Article 7

I.-Conditions générales applicables au collège électoral pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes les agents titulaires, quel que soit leur corps d'origine, ainsi que les agents contractuels de droit public en position d'activité au sein de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'établissement public la Masse des douanes.

La notion d'agent titulaire et la position d'activité sont définies par la loi du 11 janvier 1984.

La notion d'agent contractuel est définie par la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 17 janvier 1986.

Est considéré comme étant en position d'activité l'agent dont la direction générale des douanes et droits indirects continue à assurer la gestion, alors qu'il est notamment :

-mis à disposition d'une autre administration ou organisme ;

-placé en position normale d'activité auprès d'une autre administration ou organisme.

Perd la qualité d'électeur l'agent qui se trouve en congé de longue maladie ou de longue durée, au sens de l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984.

II.-Condition supplémentaire spécifique au collège électoral pour l'élection des représentants aux commissions territoriales de la Masse des douanes.

Sont électeurs les agents titulaires, quel que soit leur corps d'origine, qui sont en position d'activité au sein de la direction générale des douanes et droits indirects au sens du point I, dans le ressort géographique de la commission territoriale de la Masse des douanes.

Article 8

I. - Conditions générales d'éligibilité des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes.

Sont éligibles pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales les agents titulaires appartenant à un corps de la direction générale des douanes et droits indirects, en position d'activité dans cette administration au sens des articles 33 à 40-2 de la loi du 11 janvier 1984.

Est considéré comme étant en position d'activité l'agent dont la direction générale des douanes et droits indirects continue à assurer la gestion, alors qu'il est notamment :

- mis à disposition d'une autre administration ou organisme ;

- placé en position normale d'activité auprès d'une autre administration ou organisme.

Ne peut être éligible l'agent qui se trouve :

a) En congé de longue maladie ou de longue durée, au sens de l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 ;

b) Fait l'objet d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'il n'ait été amnistié ou qu'il ait bénéficié d'une décision acceptant sa demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.

II. - Condition supplémentaire d'éligibilité spécifique aux représentants du personnel aux commissions territoriales de la Masse des douanes.

Sont éligibles les agents titulaires appartenant à un corps de la direction générale des douanes et droits indirects qui :

a) Sont en position d'activité au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, au sens du I, dans le ressort géographique de la commission territoriale de la Masse des douanes ;

b) Ont été affectés dans le ressort géographique de la commission territoriale de la Masse des douanes, depuis au moins trois mois à la date du scrutin ;

c) Ne sont pas membres de droit de la commission territoriale de la Masse des douanes.

Article 9

Pour l'accomplissement des opérations relatives à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes :

1° Dans le ressort géographique de la commission territoriale de la Masse des douanes sont créés :

a) Une ou plusieurs sections de vote chargée(s) de recueillir les suffrages des agents utilisant le vote direct ;

b) Un bureau de vote spécial chargé de :

- recueillir l'ensemble des suffrages des agents utilisant le vote direct ou le vote par correspondance ;

- procéder au dépouillement de ces suffrages ;

- transmettre au bureau de vote central le résultat du dépouillement des suffrages relatifs à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ;

- signer les représentants du personnel élus à la commission territoriale de la Masse des douanes concernée ;

2° Au sein du service central est créé un bureau de vote central chargé de :

- totaliser les résultats des suffrages relatifs au conseil d'administration ;

- désigner les représentants du personnel élus au conseil d'administration.

Article 10

Le service en charge des opérations électorales dans le ressort géographique de la commission territoriale établit la liste du collège électoral pour l'élection au conseil d'administration et celle relative à l'élection à la commission territoriale de la Masse des douanes.

Article 11

Les candidats à l'élection au conseil d'administration et les candidats à l'élection aux commissions territoriales de la Masse des douanes sont identifiés sur des listes distinctes.

Une organisation syndicale peut déposer :

- une liste uniquement pour l'une ou l'autre de ces élections ;

- s'agissant de l'élection aux commissions territoriales de la Masse, des listes dans la totalité ou une seule des commissions territoriales.

Toute liste, quelle que soit l'élection, doit :

- être déposée au moins soixante jours avant la date du scrutin ;

- comporter au moins deux noms ;

- être accompagnée :

- d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;

- de la désignation d'un délégué de liste et de son suppléant.

La liste de candidats pour l'élection au conseil d'administration est déposée auprès du service central.

La liste de candidats pour l'élection à la commission territoriale est déposée auprès du service en charge des opérations électorales dans le ressort géographique de la commission territoriale.

Le dépôt d'une liste donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.

Article 12

Le service qui a délivré l'accusé de réception doit procéder au contrôle de :

a) La recevabilité de la liste notamment au regard des conditions fixées par les articles 4 et 10 du présent arrêté et, le cas échéant, par le règlement électoral ;

b) L'éligibilité des candidats notamment au regard des conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté et, le cas échéant, par le règlement électoral.

Toute anomalie est aussitôt signalée au délégué de liste qui dispose pour procéder aux rectifications nécessaires, d'un délai allant jusqu'à trois jours après la date limite de dépôt des listes. L'absence de rectification par le délégué de liste ou son suppléant dans le délai imparti entraîne le rejet de la liste.

Article 13

Les opérations électorales se déroulent dans les locaux administratifs, pendant les heures de service.

Le règlement électoral fixe la forme, le contenu et les modalités d'envoi et de renvoi du matériel électoral.

La Masse des douanes prend en charge l'ensemble des frais liés aux opérations électorales.

Article 14

Après dépouillement du scrutin, les sièges de représentants titulaires sont attribués, par le bureau de vote central en ce qui concerne les élections au conseil d'administration et par les bureaux de vote spéciaux en ce qui concerne les élections aux commissions territoriales de la Masse des douanes, à chaque liste en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés qu'elle a obtenus et selon les modalités suivantes.

Les sièges à pourvoir sont attribués suivant la méthode dite de « Sainte-Laguë », afin de garantir une meilleure représentation à l'ensemble des listes. Cette règle consiste à diviser les suffrages exprimés obtenus par chaque liste par une suite de nombres impairs : 1, 3, 5, 7… Les sièges sont distribués entre les listes ayant obtenu les plus fortes moyennes.

Dans le cas où ce résultat est le même pour plusieurs listes, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 15

Après attribution des sièges aux listes en présence, le bureau de vote central, en ce qui concerne les élections au conseil d'administration, et les bureaux de vote spéciaux, en ce qui concerne les élections aux commissions territoriales de la Masse des douanes, procèdent à la désignation nominative des représentants titulaires et suppléants. Cette désignation est faite dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes, en commençant par les représentants titulaires.

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

L'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de l'établissement public de la Masse des douanes est abrogé.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 10 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031394900

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