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ARRÊTÉ du 10 juillet 2015 Article 6

Article 6

Il est procédé au remplacement du représentant du personnel élu qui n'est plus en mesure d'exercer son mandat, conformément aux règles suivantes : 1° Lorsqu'un représentant élu titulaire n'est plus en mesure d'exercer son mandat, son suppléant devient titulaire. Le suppléant du nouveau titulaire est choisi par l'organisation syndicale dans l'ordre de présentation de la liste des candidats ; 2° Lorsqu'un représentant suppléant n'est plus à même d'exercer ses fonctions, l'organisation syndicale concernée doit indiquer le nom du nouveau suppléant. Ce dernier sera choisi dans l'ordre de présentation de la liste des candidats ; 3° En l'absence de possibilité de choisir un représentant sur la liste de candidats, l'organisation syndicale concernée désignera un représentant pour la durée du mandat restant à courir. Ce représentant devra satisfaire aux conditions exigées pour l'éligibilité des candidats figurant sur la liste déposée par l'organisation syndicale lors de l'élection concernée. Ces conditions seront vérifiées par le service central de l'établissement. Dans tous les cas, le président du conseil d'administration ou de la commission territoriale de la Masse des douanes informe les membres de la désignation du nouveau représentant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MODALITÉS DE L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX COMMISSIONS TERRITORIALES DE LA MASSE DES DOUANES

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