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ARRÊTÉ du 10 juillet 2015 Article 14

Article 14

Après dépouillement du scrutin, les sièges de représentants titulaires sont attribués, par le bureau de vote central en ce qui concerne les élections au conseil d'administration et par les bureaux de vote spéciaux en ce qui concerne les élections aux commissions territoriales de la Masse des douanes, à chaque liste en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés qu'elle a obtenus et selon les modalités suivantes. Les sièges à pourvoir sont attribués suivant la méthode dite de « Sainte-Laguë », afin de garantir une meilleure représentation à l'ensemble des listes. Cette règle consiste à diviser les suffrages exprimés obtenus par chaque liste par une suite de nombres impairs : 1, 3, 5, 7… Les sièges sont distribués entre les listes ayant obtenu les plus fortes moyennes. Dans le cas où ce résultat est le même pour plusieurs listes, le siège est attribué par tirage au sort.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

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