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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L341-1

Article L341-1

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : 1° Aux Forces françaises de l'intérieur ; 2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ; 3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel. La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance

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