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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article D141-14

Article D141-14

Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants

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