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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions

Article D141-5–Article D141-15共 11 條

Sous-section 1 : Les pensions de base.

Article D141-5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice. Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal. Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.

Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.

Article D141-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.

Article D141-7

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes : ANNÉES DE MARIAGE ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1 (majoration pour tierce personne) GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis a (en nombre de points d'indice) GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis b (en nombre de points d'indice) Au moins 5 ans 105 150 Au moins 7 ans 230 300 Au moins 10 ans 410 500 Au moins 15 ans 460 550 Au moins 20 ans 510 600 Au moins 25 ans 560 650

Article D141-8

Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.

Article D141-9

Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.

Article D141-10

Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant. Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

Article D141-11

Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.

Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants

Article D141-12

Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice. Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité. Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire. En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.

Article D141-13

Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés : 1° Soit de soixante-cinq ans ; 2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.

Article D141-14

Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

Article D141-15

Le montant de la majoration de pension prévue aux articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixé à 45 points d'indice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.