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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R344-14

Article R344-14

Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1. Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions d'obtention du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi

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