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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R311-13

Article R311-13

Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc

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