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Arrêté du 4 janvier 2016 Article 4

Article 4

Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé, les exploitants ferroviaires identifient, sécurisent, enregistrent et conservent pendant une durée minimale d'une année, à l'exception, le cas échéant, des enregistrements vidéo, qui sont conservés au minimum cinq jours, toutes les données utiles pour comprendre les circonstances liées à chaque événement de sécurité, d'une manière qui garantisse leur fiabilité. L'EPSF exploite les données relatives à l'événement de sécurité d'une manière qui garantisse leur confidentialité. L'EPSF s'engage, notamment, vis-à-vis de l'exploitant ferroviaire et toute autre personne en cause ou impliquée dans un événement de sécurité, sauf accord de ces derniers, à ne pas communiquer : - de données à caractère personnel ; - de données relatives à la propriété intellectuelle contenues dans le certificat de sécurité ou l'agrément de sécurité ; - de données pouvant avoir un caractère commercial. Sous réserve du respect de confidentialité, les données recueillies peuvent être mises à disposition des exploitants ferroviaires suite à leur demande. A ce titre, les données relatives à l'événement de sécurité sont utilisées pour analyser, partager et améliorer le système global de sécurité du système ferroviaire, notamment dans le cadre du retour d'expérience.

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