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Décret n°2016-32 du 20 janvier 2016 Article 3

Article 3

Les dispositions du chapitre III du décret du 19 septembre 2007 susvisé ne sont pas applicables. L'agence de l'eau détermine le taux de la participation qu'elle entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence, pour la durée pour laquelle il a été désigné ou ils ont été désignés. L'agence de l'eau effectue le versement de sa participation au vu, d'une part, de la liste des agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 2 relevant de l'établissement pendant l'année considérée pour lesquels l'adhésion aux garanties mentionnées au même article sont obligatoires et, d'autre part, de la liste de ceux de ses autres agents contractuels de droit public et retraités qui ont souscrit des garanties auprès de cet organisme ou de ces organismes de référence pendant la même année. Afin de s'assurer que sa participation financière bénéficie à ses agents dans le respect du principe de solidarité, l'employeur public vérifie que le ou les organismes de référence ont établi une comptabilité analytique permettant d'en retracer l'utilisation et produisent annuellement les pièces justificatives nécessaires.

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