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Texte réglementaire

Décret n°2016-32 du 20 janvier 2016

Numéro
2016-32
Date du texte
20 janvier 2016
Articles
4
Article 1

La participation des établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux agents contractuels de droit public relevant des établissements publics mentionnés aux articles L. 213-8-1 et suivants du code de l'environnement dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 2007 susvisé et par le présent décret.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 19 septembre 2007 susvisé, l'adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire pour la couverture des risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès est obligatoire pour les agents contractuels de droit public de ces établissements. Elle est facultative pour ceux de ces agents qui ont cessé leurs fonctions au sein de l'un de ces établissements pour être admis à la retraite ou qui sont placés en situation de congé non rémunéré en application des articles 19 à 23 et 33-2 à 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 3

Les dispositions du chapitre III du décret du 19 septembre 2007 susvisé ne sont pas applicables.

L'agence de l'eau détermine le taux de la participation qu'elle entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence, pour la durée pour laquelle il a été désigné ou ils ont été désignés.

L'agence de l'eau effectue le versement de sa participation au vu, d'une part, de la liste des agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 2 relevant de l'établissement pendant l'année considérée pour lesquels l'adhésion aux garanties mentionnées au même article sont obligatoires et, d'autre part, de la liste de ceux de ses autres agents contractuels de droit public et retraités qui ont souscrit des garanties auprès de cet organisme ou de ces organismes de référence pendant la même année.

Afin de s'assurer que sa participation financière bénéficie à ses agents dans le respect du principe de solidarité, l'employeur public vérifie que le ou les organismes de référence ont établi une comptabilité analytique permettant d'en retracer l'utilisation et produisent annuellement les pièces justificatives nécessaires.

Article 4

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-32 du 20 janvier 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031888103

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