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Arrêté du 29 janvier 2016 Article 3

Article 3

Les épreuves orales d'admission sont les suivantes : I. - Pour le concours externe : 1° Epreuve pratique de mise en situation permettant de s'assurer des aptitudes du candidat aux travaux manuels d'installation ou de maintenance d'équipements informatiques et de communication. Le candidat utilise les ressources mises à sa disposition pour réaliser cette épreuve. (Durée : une heure ; coefficient 4.) 2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité. (Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5.) II. - Pour le concours interne : 1° Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien est précédé d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien donne lieu à notation. (Durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient : 4.) Pour cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères et du développement international. 2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité. (Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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