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Arrêté du 9 février 2016 Article 3

Article 3

Les essais et expériences de recherche et de développement visés à l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime susvisé doivent être conduits dans les conditions suivantes : 1° Pour les essais et expériences de recherche : - la surface maximale par prototype est de 0,1 ha par site d'expérimentation et par culture et la superficie cumulée maximale, tous sites confondus, est de 2 ha par prototype à l'échelle du territoire national ; - la quantité maximale annuelle est de 15 l ou kg de prototype, par saison d'expérimentation ; 2° Pour les essais et expériences de développement, à l'exception de ceux visés au 3°, pour les essais et expériences portant sur des produits bénéficiant d'une autorisation, nationale ou délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, pour un autre usage que ceux déjà autorisés, et pour les essais et expériences de produits légalement mis sur le marché dont la destination principale n'est pas d'être utilisés à des fins phytosanitaires, mais qui sont néanmoins utiles dans la protection phytosanitaire : - la surface maximale par produit est de 1 ha par site d'expérimentation et par culture et la superficie cumulée maximale, tous sites confondus, est de 30 ha par produit à l'échelle du territoire national ; - la quantité maximale annuelle est de 200 l ou kg de produit, par saison d'expérimentation ; 3° Dans le cas particulier des essais et expériences de développement portant sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation : - la surface maximale par produit est de 5 ha par site d'expérimentation et par culture et la superficie cumulée maximale, tous sites confondus, est de 50 ha par produit à l'échelle du territoire national ; - la quantité maximale annuelle est de 18,750 kg de produit, par saison d'expérimentation.

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