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Arrêté du 23 février 2016 Article 2

Article 2

La compensation financière de la part non attribuée de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire et non attribuée par le département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base. Si le cahier des charges de la concession définit les réserves en termes de puissance sans préciser de plafond en énergie, la quantité d'énergie réservée non attribuée est égale au produit de la puissance inscrite au cahier des charges et non attribuée par un facteur de charge égal au rapport entre le productible et la puissance installée de la chute concernée.

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