La compensation financière de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
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Arrêté du 23 février 2016
La compensation financière de la part non attribuée de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire et non attribuée par le département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Si le cahier des charges de la concession définit les réserves en termes de puissance sans préciser de plafond en énergie, la quantité d'énergie réservée non attribuée est égale au produit de la puissance inscrite au cahier des charges et non attribuée par un facteur de charge égal au rapport entre le productible et la puissance installée de la chute concernée.
Pour les bénéficiaires des réserves mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'énergie ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA, le règlement financier mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret modifié du 25 mars 1987 susvisé est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 250 kVA, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 50 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais calculé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 25 mars 1987 susvisé, après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,4 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA et à 2 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kVA, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
DÉSIGNATION
FOURNITURES
d'énergie consenties en vue de :
L'irrigation et l'assainissement
Autres usages agricoles
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône
35 %
30 %
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône
25 %
25 %
Pour l'application des articles 1er à 4, le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze mois précédents le trimestre considéré.
Pour l'application des articles 3 et 4, sauf pour les entreprises locales de distribution, si les réserves en énergie sont définies en termes de puissance, la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire à chaque bénéficiaire est égale au produit de la consommation annuelle de ce dernier par le rapport entre la puissance des réserves qui lui a été attribuée et la puissance maximale qu'il a souscrite dans le cadre de l'accès au réseau de son site.
Pour l'application des articles 1 à 4, la quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.
Les compensations financières mentionnées aux articles 1er et 2 sont versées chaque trimestre de l'année civile.
Les règlements financiers mentionnés aux articles 3 et 4 sont versés par le concessionnaire chaque trimestre de l'année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA et au terme de chaque année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
L'arrêté du 4 avril 2007 fixant les modalités de valorisation de l'énergie réservée prévue à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'arrêté du 4 avril 2007 fixant le tarif prévu à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les distributeurs non nationalisés d'électricité et les clients ayant déclaré leur éligibilité sont abrogés.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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