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Arrêté du 15 février 2016 Article 61

Article 61

L'exploitant d'une installation qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise, une fois par an des analyses des eaux souterraines par spectrométrie gamma. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), indiquent, en particulier, les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses sont réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée

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