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Arrêté du 15 février 2016 Article 41

Article 41

Pour les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, l'exploitant indique dans le registre des admissions, en plus des éléments indiqués à l'article 32 : - le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets d'amiante ; - le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ; - le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ; - l'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante

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