Article 62
Dans le cas des installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée, le rapport annuel visé à l'article 26 devra également comporter : - une synthèse des études d'acceptabilité réalisées pendant l'année écoulée ; - une justification du respect des critères d'acceptabilité de ces déchets tenant compte de leur éventuel cumul ; - un bilan des déchets effectivement reçus pendant l'année (a minima : surface occupée par les déchets, volume et composition des déchets, méthode de dépôt, date et durée du dépôt, calcul de la capacité restante de stockage) ; - le relevé topographique de la zone utilisée pour stocker ces déchets ; - le nombre de déclenchements du dispositif de détection de la radioactivité relatifs à des déchets ayant fait l'objet d'une évaluation d'impact radiologique et acceptés sur l'installation ; - les résultats des analyses d'émissions atmosphériques de chaque installation de valorisation du biogaz, la qualité du gaz rejeté par les équipements de destruction du biogaz et leur temps de fonctionnement ; - les résultats de l'analyse par spectrométrie gamma des radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats ; - les résultats de l'analyse des eaux souterraines par spectrométrie gamma des radionucléides présents.