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Arrêté du 15 février 2016 Article 57

Article 57

Avant la mise en service des installations, outre les analyses définies à l'article 17, l'exploitant qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise des mesures de la qualité des eaux souterraines concernant les paramètres radiologiques : spectrométrie gamma pour mesurer tous les radionucléides détectables, en particulier ceux des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranium-235 ; ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Avant la mise en service, l'exploitant fait mesurer le radon dans l'air du site et exhalant du sol dans des conditions favorables à sa mesure et représentatives de son activité moyenne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée

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