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Décret n°2016-382 du 30 mars 2016 Article 2

Article 2

L'état des lieux décrit le logement et constate son état de conservation. Il comporte au moins les informations suivantes : 1° A l'entrée et à la sortie du logement : a) Le type d'état des lieux : d'entrée ou de sortie ; b) Sa date d'établissement ; c) La localisation du logement ; d) Le nom ou la dénomination des parties et le domicile ou le siège social du bailleur ; e) Le cas échéant, le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social des personnes mandatées pour réaliser l'état des lieux ; f) Le cas échéant, les relevés des compteurs individuels de consommation d'eau ou d'énergie ; g) Le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen d'accès aux locaux à usage privatif ou commun ; h) Pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l'état des revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du logement. Il peut être complété d'observations ou de réserves et illustré d'images ; i) La signature des parties ou des personnes mandatées pour réaliser l'état des lieux ; 2° A la sortie du logement : a) L'adresse du nouveau domicile ou du lieu d'hébergement du locataire ; b) La date de réalisation de l'état des lieux d'entrée ; c) Eventuellement, les évolutions de l'état de chaque pièce et partie du logement constatées depuis l'établissement de l'état des lieux d'entrée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'établissement de l'état des lieux

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