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Arrêté du 12 avril 2016 Article 3

Article 3

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. Il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens pédagogiques en application des dispositions du présent arrêté. La décision du préfet relative à la demande d'agrément intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande. Le préfet délivre l'agrément, pour une durée de cinq ans, si toutes les conditions requises sont remplies. En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet. L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants : a) Le numéro d'agrément de l'établissement ; b) La raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ; c) L'identité de l'exploitant ; d) La mention de chacune des formations dispensées dans l'établissement ; e) L'identité du directeur pédagogique ; f) Le nombre maximum de personnes que l'établissement est autorisé à accueillir en même temps. Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière prévu par l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Le préfet établit et tient à jour la liste des établissements agréés dans son département et la met à disposition du public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Agrément de l'établissement

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