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Arrêté du 12 avril 2016 Article 4

Article 4

Tout exploitant d'un établissement dispose d'un local d'activité permettant l'accueil et la formation des stagiaires. Ce local est affecté exclusivement à des activités de formation professionnelle, de sensibilisation à la sécurité routières ou d'évaluation des compétences. Il comporte au moins : a) Un accès indépendant de toute autre activité ; b) Une salle d'accueil ; c) Une salle de cours. La ou les salles de cours peuvent être situées à une adresse différente de la salle d'accueil, dans le même département. Ce local et ces salles répondent aux normes en vigueur d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité. Durant la période de validité de l'agrément, en cas d'ajout d'une ou de plusieurs salles situées dans le département où se trouve l'établissement ou de suppression de salles, au local préalablement agréé, l'exploitant en avise le préfet. Lorsque l'exploitant d'un établissement change de local d'activité, il en informe le préfet, au moins deux mois avant. Il adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées à l'article 2. Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d'activité aux dispositions du présent arrêté, un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions requises sont remplies.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Agrément de l'établissement

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