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Arrêté du 12 avril 2016 Article 14

Article 14

L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route. Ce contrat précise les mentions suivantes : 1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ; 2° Les obligations des parties : a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ; b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification. La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Formation

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