Article 18
L'exploitant d'un établissement tient à la disposition de toute personne en faisant la demande : a) La copie de l'arrêté d'agrément ; b) Le ou les programmes de formation ; c) Les horaires des cours et le calendrier de la formation ; d) Le nom du directeur pédagogique ; e) La liste des formateurs pour chaque discipline ; f) Le règlement intérieur de l'établissement.