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Arrêté du 18 avril 2016 Article 16

Article 16

1° Tout brevet de second capitaine ainsi que tout brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000 délivrés en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné. Les titulaires d'un brevet de second capitaine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de second capitaine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Les titulaires d'un brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second capitaine limité de manière similaire en jauge brute en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. 2° Tout brevet de capitaine ainsi que tout brevet de capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000 délivrés en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné. Les titulaires d'un brevet de capitaine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Les titulaires d'un brevet de capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine limité de manière similaire en jauge brute en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. 3° Tout candidat au brevet de capitaine, titulaire d'un brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, doit satisfaire aux conditions du 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13. La limitation en jauge brute mentionnée sur le brevet de second capitaine est reportée sur le brevet de capitaine. La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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