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Arrêté du 18 avril 2016 Article 6

Article 6

1° Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1. Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et 2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1). 2° Tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin » est réputé être titulaire du module « conduite de la pêche » sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE DE PÊCHE

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