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Arrêté du 18 avril 2016 Article 9

Article 9

Tout candidat à un diplôme de capitaine de pêche doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Satisfaire à l'une des trois conditions suivantes : .1 Soit être titulaire des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle, du diplôme d'officier chef de quart passerelle ou du brevet, en cours de validité, d'officier chef de quart passerelle, et être titulaire : .1 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ; . 2 Du brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) " pêche et gestion de l'environnement marin " ou . 3 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ; .2 Soit être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) ou du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en cours de validité, et du brevet de patron de pêche en cours de validité ; .3 Soit être titulaire du brevet de capitaine 3 000, du brevet de capitaine ou du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, en cours de validité ; 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4 ou, pour tout titulaire du BTSM pêche et gestion de l'environnement marin , être titulaire de l'attestation en cours de validité justifiant de l'acquisition du module capitaine de navire de pêche uniquement ; et 4° Etre titulaire de l'ensemble des certificats, en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche, mentionnés au 3° de l'article 4.

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