Article 5
Les internes des hôpitaux des armées, lorsqu'ils ne sont pas en service dans des organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3.
Les internes des hôpitaux des armées, lorsqu'ils ne sont pas en service dans des organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3.
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