Article 2
Les réunions conjointes mentionnées à l'article 1er sont présidées par le commandant du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Les réunions conjointes mentionnées à l'article 1er sont présidées par le commandant du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ou son représentant.
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