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Arrêté du 18 mai 2016 Article 4

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est constitué : 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) Module P1-0 Navigation au niveau de direction Module P3-0 Entretien et réparation au niveau de direction Module NP-0 Module national Pont au niveau de direction et 2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant : .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou .2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus : .1 Attestation de formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ; .2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) ; et .3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE

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