Article 4
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Infirmier de classe supérieure 1 500 1 100 Infirmier de classe normale 1 200 1 020