Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'infirmiers relevant de la catégorie B et dont la liste figure en annexe.
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Arrêté du 31 mai 2016
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1
11 880
9 000
Groupe 2
10 560
8 010
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1
5 630
5 150
Groupe 2
5 210
4 860
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI
MONTANT MINIMAL
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Infirmier de classe supérieure
1 500
1 100
Infirmier de classe normale
1 200
1 020
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1
1 620
1 230
Groupe 2
1 440
1 090
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de la santé.
Citer ce texte
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