Article 2
Les obligations de formation des élèves mentionnés à l'article 1er peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction des acquis de l'éducation et de la formation, ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle des lauréats.
Les obligations de formation des élèves mentionnés à l'article 1er peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction des acquis de l'éducation et de la formation, ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle des lauréats.
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