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Décret n°2017-133 du 3 février 2017 Article 19

Article 19

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ; 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 8° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles ; 9° Le produit des aliénations ; 10° Les dons et legs ; 11° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 12° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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