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Texte réglementaire

Décret n°2017-133 du 3 février 2017

Numéro
2017-133
Date du texte
3 février 2017
Articles
29
Article 1

L'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Il regroupe le musée national Jean-Jacques Henner et le musée national Gustave Moreau.

Article 2

L'établissement, dont le siège est à Paris, exerce ses missions sur les sites suivants :

1° Le musée national Jean-Jacques Henner, situé au 43, avenue de Villiers à Paris, transmis à l'Etat par donation entre vifs consentie par Mme Philippine Emilie Marie Dujardin veuve Henner ;

2° Le musée national Gustave Moreau, situé au 14, rue de La Rochefoucauld à Paris, transmis à l'Etat par donation testamentaire de M. Gustave Moreau.

Article 3

Dans le cadre des projets scientifiques et culturels respectifs du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau, l'établissement a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer, enrichir et mettre en valeur, pour le compte de l'Etat, les collections inscrites sur les inventaires des musées, dont il a la garde ;

2° D'assurer l'accueil du public le plus large, de développer la fréquentation des musées et de favoriser la connaissance de ses collections par tout moyen approprié ;

3° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

4° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;

5° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7 ainsi que des biens, autres que les collections, donnés ou légués à l'Etat ;

6° D'apporter son concours à toute étude, recherche ou publication sur l'œuvre de Jean-Jacques Henner et sur l'œuvre de Gustave Moreau.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, notamment les autres musées nationaux, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation.

Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement dans la réalisation de ces objectifs.

Article 5

Les collections ainsi que les autres biens meubles donnés ou légués dont le musée national Jean-Jacques Henner et le musée national Gustave Moreau ont la garde, ne peuvent être aliénés à titre gratuit ou onéreux.

Le caractère d'ensemble de la collection du musée national Gustave Moreau doit être conservé, conformément aux volontés du donateur.

Les œuvres des collections ainsi que les autres biens meubles ne peuvent être déplacés qu'en cas de danger ou de travaux de restauration, de réparation ou d'entretien et pour la durée de ceux-ci.

Le prêt d'œuvres aux expositions temporaires peut être autorisé dans les conditions prévues au 1° de l'article 13, à condition que cela ne soit pas préjudiciable à la présentation de la collection Jean-Jacques Henner dans les salles du musée national et ni à celle de la collection Gustave Moreau dans la maison du peintre.

Article 6

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du musée national concerné. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement.

En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Article 7

L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

Article 8

L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend douze membres :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le sous-directeur des collections du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

d) Le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

e) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing ou son représentant ;

2° Un représentant de la famille du donateur du musée national Jean-Jacques Henner, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des ayants-droit ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, dont un membre de l'Académie des beaux-arts ou un professeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture. Parmi ces personnalités figure notamment un artiste peintre ;

4° Un représentant du personnel élu au sein de l'établissement. Cette élection intervient dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 9

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

Article 10

Le représentant élu du personnel et son suppléant au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an qu'ils se répartissent pour l'exercice de leur mission.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister au conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 11

Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit, sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable.

Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 12

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou du quart de ses membres.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre afin de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le conservateur du musée national Jean-Jacques Henner, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 13

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, notamment sa programmation culturelle et les projets scientifiques et culturels des deux musées, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, ainsi que la politique de prêt et d'acquisition de l'établissement ;

2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport annuel de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° La politique tarifaire de l'établissement. Il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

5° Le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 14 ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° La programmation des travaux ;

8° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ;

9° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 7 ;

10° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

11° Les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

12° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;

13° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

14° Les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

15° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

16° Les conditions de rémunération des agents contractuels ;

17° Le règlement intérieur de l'établissement et les règlements de visite des deux musées.

Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer les compétences prévues aux 8°, 10°,12°,14° et 15° au directeur de l'établissement.

Le directeur de l'établissement rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

Article 14

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'a pas fait d'observations dans ce délai.

Les délibérations relatives au 10° de l'article 13 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 16° du même article deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Les délibérations relatives aux 11° et 13° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 13 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 15

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Il dirige l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau.

A ce titre, le directeur de l'établissement :

1° Arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Propose et met en œuvre la politique scientifique et culturelle de l'établissement et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

3° Est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

5° Peut créer des régies d'avances et des régies de recettes ;

6° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7° A autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement, gère le personnel, recrute les personnels contractuels, donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours et affecte les personnels dans les différents services de l'établissement.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au secrétaire général de l'établissement ainsi qu'au conservateur du musée national Jean-Jacques Henner.

Article 16

Le directeur de l'établissement exerce, en sus des attributions décrites à l'article 15, la responsabilité scientifique et culturelle du musée national Gustave Moreau. Il est assisté du conservateur du musée national Jean-Jacques Henner qui assure, sous son autorité, la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée.

Le directeur de l'établissement et le conservateur du musée national Jean-Jacques Henner sont nommés parmi les membres du corps de la conservation des musées de France et les fonctionnaires détachés dans ce corps, par application des dispositions de l'article L. 442-8 du code du patrimoine et du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Le conservateur du musée national Jean-Jacques Henner est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'établissement.

Article 17

Le secrétaire général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'établissement. Placé sous l'autorité du directeur de l'établissement, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du directeur de l'établissement et du conseil d'administration.

Article 18

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 19

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ;

7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

8° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles ;

9° Le produit des aliénations ;

10° Les dons et legs ;

11° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

12° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 20

Il peut être institué dans l'établissement des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21

Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et à l'Etablissement public du musée national Gustave Moreau sont transférés de plein droit à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau.

Article 22

L'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau est substitué à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et à l'Etablissement public du musée national Gustave Moreau dans tous les droits et obligations de ces établissements, y compris ceux issus des contrats et conventions passés pour l'accomplissement de leurs missions et des contrats de travail.

Jusqu'à la signature de la convention d'utilisation prévue à l'article 7, l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau est également substitué à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et à l'Etablissement public du musée national Gustave Moreau dans les arrêtés leur ayant remis en dotation leurs ensembles immobiliers.

Article 23

Jusqu'à la première réunion de son conseil d'administration, les dépenses et les recettes de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau seront exécutées sur la base des derniers budgets initiaux de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et de l'Etablissement public du musée national Gustave Moreau, tel que délibérés par les conseils d'administration de ces établissements.

Article 24

Les comptes financiers de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et de l'Etablissement public du musée national Gustave Moreau relatifs à l'exercice 2016 ainsi qu'à la période courant du 1er janvier 2017 à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont établis par l'agent comptable de chacun de ces établissements en fonction à la même date.

Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau et rendus exécutoires dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 25

Jusqu'à la première élection du membre mentionné au 4° de l'article 8, dont la date est fixée par le directeur de l'établissement et qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Celui-ci siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 26

I. - Le président du conseil d'administration de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de président du conseil d'administration de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau jusqu'à la nomination prévue à l'article 9.

II. - Le directeur de l'Etablissement public du musée national Gustave Moreau en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de directeur de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau jusqu'à la nomination prévue à l'article 15.

Article 27

1° Le décret du 16 juillet 1902 portant organisation du musée Gustave Moreau est abrogé ;

2° A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2005-538 du 23 mai 2005

Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE III : RÉGIME FINANCIER., Art. 15, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24

Article 28

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 29

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-133 du 3 février 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033993007

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