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Décret n°2017-133 du 3 février 2017 Article 9

Article 9

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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