Article 23
Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale : 1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ; 2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.