Chapitre II : Dispositions transitoires
I. - Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, sont nommés et classés dans les grades de capitaine de police et de commandant de police du corps de commandement conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Lieutenant de police
Capitaine de police
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Capitaine de police
Capitaine de police
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
ancienneté acquise
Commandant de police
Commandant de police
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Commandant de police
à l'emploi fonctionnel
Commandant de police
à l'emploi fonctionnel
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale, les deux échelons de commandant de police à l'emploi fonctionnel sont supprimés. Les agents classés dans l'un de ces échelons sont, à la suite de leur détachement prévu par l'article 11 du même décret, reclassés au 5e échelon du grade de commandant avec ancienneté acquise.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard six mois après la publication du présent décret.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de capitaine demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
Les lieutenants de police promus à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade de capitaine en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.
Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :
1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;
2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.
Chapitre IV : Dispositions entrant en vigueur entre 2022 et 2025
A compter du 1er janvier 2023, l'échelon exceptionnel du grade de capitaine prévu à l'article 4 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 est mis en extinction. Les officiers déjà promus à cette date conservent le bénéfice de l'échelon exceptionnel.
Chapitre V : Dispositions finales
Les chapitres Ier et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Sous réserve des articles 31, 32 et 33, le chapitre IV entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.