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Texte réglementaire

Décret n°2017-216 du 20 février 2017

Numéro
2017-216
Date du texte
20 février 2017
Articles
7
Article 20

I. - Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, sont nommés et classés dans les grades de capitaine de police et de commandant de police du corps de commandement conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Lieutenant de police

Capitaine de police

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Capitaine de police

Capitaine de police

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

ancienneté acquise

Commandant de police

Commandant de police

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commandant de police

à l'emploi fonctionnel

Commandant de police

à l'emploi fonctionnel

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale, les deux échelons de commandant de police à l'emploi fonctionnel sont supprimés. Les agents classés dans l'un de ces échelons sont, à la suite de leur détachement prévu par l'article 11 du même décret, reclassés au 5e échelon du grade de commandant avec ancienneté acquise.

Article 21

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard six mois après la publication du présent décret.

Article 22

Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de capitaine demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Les lieutenants de police promus à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade de capitaine en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 12 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.

Article 23

Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale :

1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ;

2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.

Article 32

A compter du 1er janvier 2023, l'échelon exceptionnel du grade de capitaine prévu à l'article 4 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 est mis en extinction. Les officiers déjà promus à cette date conservent le bénéfice de l'échelon exceptionnel.

Article 34

Les chapitres Ier et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Sous réserve des articles 31, 32 et 33, le chapitre IV entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 35

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-216 du 20 février 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034074985

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