Article 2
Cet aérodrome est réservé : 1) prioritairement à l'accueil du trafic aérien militaire et d'Etat ; 2) aux activités particulières qui y sont autorisées ; 3) aux aéronefs basés sur l'aérodrome. Les aéronefs ne relevant pas des points 2 et 3 ci-dessus pourront exceptionnellement être autorisés par le directeur de l'aérodrome, sous réserve notamment de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré et des caractéristiques physiques de l'aérodrome.