Article 8
Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION AU 1ER JANVIER 2017 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON Directeur de police municipale Directeur de police municipale 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l'échelon.