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Texte réglementaire

Décret n°2017-356 du 20 mars 2017

Numéro
2017-356
Date du texte
20 mars 2017
Articles
5
Article 1

Le décret du 17 novembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 8

Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

AU 1ER JANVIER 2017

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

Directeur de police municipale

Directeur de police municipale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 9

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus au grade de directeur principal du cadre d'emplois des directeurs de police municipale postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.

Les directeurs de police municipale qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles de l'article 2.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-356 du 20 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034252687

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