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Décret n°2017-356 du 20 mars 2017 Article 9

Article 9

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus au grade de directeur principal du cadre d'emplois des directeurs de police municipale postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent. Les directeurs de police municipale qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

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