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Décret n°2017-393 du 24 mars 2017 Article 4

Article 4

I. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à six heures, le personnel roulant d'un train bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux périodes. II. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à huit heures, le salarié chargé de conduire un engin de traction bénéficie d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à dix minutes. Une partie de la pause est donnée entre la troisième et la sixième heure de travail, sous réserve des nécessités de l'exploitation. Les pauses peuvent être adaptées aux situations de retard des trains par convention ou accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si un deuxième conducteur est affecté à la conduite du train.

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