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Texte réglementaire

Décret n°2017-393 du 24 mars 2017

Numéro
2017-393
Date du texte
24 mars 2017
Articles
8
Article 1

Les dispositions du décret du 8 juin 2016 susvisé s'appliquent au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Les services d'interopérabilité transfrontalière sont les services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique ayant un domaine d'exploitation comportant un ou des réseaux sur le territoire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local ou régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.

Article 2

Par dérogation à l'article 11 du décret du 8 juin 2016 susvisé, le titre III de ce décret est applicable à tout salarié chargé de conduire un engin de traction et à tout membre d'équipage d'un train, affecté à des services d'interopérabilité transfrontalière.

Article 3

I. - Lorsque le repos journalier à la résidence, mentionné à l'article 15 du décret du 8 juin 2016 susvisé, est réduit à une durée inférieure à douze heures, il est attribué aux salariés concernés des périodes au moins équivalentes de repos qui sont ajoutées au prochain repos journalier à la résidence. La période au moins équivalente de repos correspond à la durée réduite en deçà de la douzième heure de repos.

II. - Le repos journalier précédant un repos périodique ne peut être réduit à une durée inférieure à douze heures.

Article 4

I. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à six heures, le personnel roulant d'un train bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux périodes.

II. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à huit heures, le salarié chargé de conduire un engin de traction bénéficie d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à dix minutes.

Une partie de la pause est donnée entre la troisième et la sixième heure de travail, sous réserve des nécessités de l'exploitation.

Les pauses peuvent être adaptées aux situations de retard des trains par convention ou accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si un deuxième conducteur est affecté à la conduite du train.

Article 5

Douze au moins des quatorze repos doubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 8 juin 2016 susvisé comprennent le samedi et le dimanche.

Article 6

Pour l'application de l'article 14 du décret du 8 juin 2016 susvisé, la durée du temps de conduite est la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.

Article 7

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :

1° De l'article 3 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos journalier à la résidence à une durée inférieure à douze heures et sur la durée du repos journalier précédant un repos périodique ;

2° De l'article 4 sur les pauses ;

3° De l'article 5 sur l'encadrement des repos doubles.

II. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.

III. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article 8

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-393 du 24 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034289457

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