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Arrêté du 17 mars 2017 Article 4

Article 4

I.-Le volume retenu par le barrage, au sens du paramètre désigné par " V " dans l'article R. 214-112 susvisé, est le volume retenu (y compris les éventuels dépôts naturels ou non) par le barrage à la cote de retenue normale correspondant au niveau maximum normal d'exploitation hors crue en supposant un plan d'eau horizontal. II.-Par dérogation aux dispositions du I, pour un barrage conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie à l'occasion de crues importantes, le volume à prendre en compte est celui associé à un niveau de remplissage atteignant la cote correspondant au niveau de protection, c'est-à-dire la cote en dessous de laquelle les enjeux aval sont protégés au niveau de protection vis-à-vis d'une crue calculée à partir de la capacité des pertuis, du laminage par la retenue et du débit non dommageable à l'aval. III.-Le volume qui a été déterminé par application des dispositions du I et du II du présent article est le cas échéant minoré du volume d'eau qui est contenu dans une excavation naturelle ou artificielle au fond de la cuvette et qui ne peut pas être libéré, même à l'occasion d'une rupture accidentelle du barrage ou d'un incident survenant au cours de son exploitation. IV.-Le volume considéré pour le classement de plusieurs barrages autour d'une même retenue peut être différent en considération des principes ci-dessus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages

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