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Arrêté du 17 mars 2017 Article 6

Article 6

Le volume, au sens du paramètre désigné par « V » dans l'article R. 214-112 susvisé, est le volume d'eau contenu dans le bief qui est délimité à son aval et à son amont par des écluses ou des ouvrages vannés. Ce volume est le cas échéant minoré du volume d'eau ne pouvant être libéré, même à l'occasion d'une rupture accidentelle de l'ouvrage assimilé ou d'un incident survenant au cours de son exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages

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