Article 9
Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.
Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.
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